Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Pouvoirs du ministre
8(1)Le ministre peut :
a) diviser la province en circonscriptions et sous-circonscriptions pour l’application de la présente loi;
b) déterminer, en vue de l’application de la présente loi, les limites d’une municipalité, après consultation avec celle-ci, afin d’y inclure des régions adjacentes;
c) obliger les municipalités à élaborer des plans de mesures d’urgence, notamment des programmes d’entraide, et à les soumettre à l’Organisation des mesures d’urgence pour qu’elle vérifie s’ils sont compatibles et s’ils peuvent s’intégrer aux plans provinciaux;
d) établir les mesures à prendre pour la mise en oeuvre rapide et efficace des plans de mesures d’urgence;
e) obliger toute personne à élaborer un plan de mesures d’urgence en collaboration avec l’Organisation des mesures d’urgence ou les municipalités afin d’éliminer ou de réduire tout danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, qui découle ou peut découler selon le cas :
(i) d’une situation qui existe ou qui peut exister sur les biens de cette personne,
(ii) de l’utilisation que cette personne fait des biens,
(iii) d’une activité que cette personne exerce ou qu’elle pourrait exercer,
(iv) d’un procédé que cette personne utilise ou qu’elle pourrait utiliser.
8(2)Les régions adjacentes incluses dans les limites d’une municipalité en application de l’alinéa (1)b) sont assujetties aux mesures que prend la municipalité au titre de la présente loi.
1978, ch. E-7.1, art. 8; 2000, ch. 42, art. 3
Pouvoirs du ministre
8(1)Le ministre peut :
a) diviser la province en circonscriptions et sous-circonscriptions pour l’application de la présente loi;
b) déterminer, en vue de l’application de la présente loi, les limites d’une municipalité, après consultation avec celle-ci, afin d’y inclure des régions adjacentes;
c) obliger les municipalités à élaborer des plans de mesures d’urgence, notamment des programmes d’entraide, et à les soumettre à l’Organisation des mesures d’urgence pour qu’elle vérifie s’ils sont compatibles et s’ils peuvent s’intégrer aux plans provinciaux;
d) établir les mesures à prendre pour la mise en oeuvre rapide et efficace des plans de mesures d’urgence;
e) obliger toute personne à élaborer un plan de mesures d’urgence en collaboration avec l’Organisation des mesures d’urgence ou les municipalités afin d’éliminer ou de réduire tout danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, qui découle ou peut découler selon le cas :
(i) d’une situation qui existe ou qui peut exister sur les biens de cette personne,
(ii) de l’utilisation que cette personne fait des biens,
(iii) d’une activité que cette personne exerce ou qu’elle pourrait exercer,
(iv) d’un procédé que cette personne utilise ou qu’elle pourrait utiliser.
8(2)Les régions adjacentes incluses dans les limites d’une municipalité en application de l’alinéa (1)b) sont assujetties aux mesures que prend la municipalité au titre de la présente loi.
1978, ch. E-7.1, art. 8; 2000, ch. 42, art. 3